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PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS INDIVIDUELLES (autres que celles de l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE modifiée)
2A
Emissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), émissions de CO 2
Règlement (CE) n° 715/2007 et règlement (CE) n° 692/2008
A (5) (20)
A (5)
A (5) (20)
A (5)
3B
Dispositifs de protection arrière
Articles 10-1 à 10-3 ter de l'arrêté du 19 décembre 1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
A
A
D (2)
D (2)
A
A
D
5
Dispositifs de direction
Arrêté du 4 mai 2009
A ou B (9)
A ou B (9)
A ou B (9)
A ou B (9)
A ou B (9)
A ou B (9)
A (6)
A (6)
A ou B (9) (6)
A ou B (9) (6)
6
Poignées et charnières de porte
Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958
C
C
C
C
6A
Accès au véhicule et manœuvrabilité (marches, marchepieds et poignées)
Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958
D
D
D
D
6B
Serrures et organes de fixation des portes
Article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958
C (19)
C (19)
7
Avertisseur acoustique
Arrêté du 14 janvier 1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
8
Dispositifs de vision indirecte
Arrêté du 20 novembre 1969
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)
A (2)
A (2)
B (2)
A (2)
A (2)
9A
Freinage des véhicules et de leurs remorques
Arrêté du 18 août 1955
A
A
A (10)
A
A
A (1) (7)
A (1) (7)
A
A
9B
Freinage des voitures particulières (R13-H)
Arrêté du 18 août 1955 A (10) A (10)
Règlement (CE) n° 661/2009
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)(*)
A (2)
A (2)
B (2)(*)
A (2)
A (2)
B (2)(*)
B (2)(*)
B (2)(*)
B (2)(*)
12
Aménagement intérieur
Articles 11 et 12 à 16 et 18 de l'arrêté du 19 décembre 1958
C
Règlement 39 de la CEE-ONU
20
Installation des dispositifs d'éclairage/signalisation
Arrêté du 16 juillet 1954
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
22
Feux d'encombrement, feux de position arrière/avant/latéraux, feux stop, feux d'éclairage de jour
Arrêté du 16 juillet 1954
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
37 Recouvrement des roues
Arrêté du 4 mai 2009
B
38 Appuis-tête Règlement (CE) n° 661/2009 C (19)
40 Puissance du moteur Arrêté du 30 juillet 1997 A (21) A (21) A A (21) A (21) A
Règlement 595/2009/UE A (5) A (5) A (5) A (5) A (5) A (5)
42
Protection latérale
Article 10-9 de l'arrêté du 19 décembre 1958
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
B (2)(*)
B (2)(*)
B (2)(*)
B (2)(*)
43
Systèmes antiprojections
Arrêté du 18 septembre 1992
X (1) (13)
X (1)
X (1)
X (1)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
44
Masses et dimensions (voitures)
Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route Règlement UE n° 1230/2012
B (4)
45
Vitrages de sécurité
Arrêté du 18 octobre 2016
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
46
Pneumatiques
Arrêté du 24 octobre 1994 Règlement (CE) n° 661/2009
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2) (18)
D (2) (18)
D (2) (18)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
46E Equipement de secours à usage temporaire, pneumatique/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques
Règlement (CE) n° 661/2009 Règlement UNECE n° 64 X (1)
B (2)
48
Masses et dimensions (autre que les véhicules du point 44)
Articles R. 312-1 à R. 312-18 du code de la route Arrêté du 25 juin 1997 Arrêté du 20 novembre 1997 Règlement UE n° 1230/2012
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
B (4)
49
Saillies extérieures des cabines
Article 10ter de l'arrêté du 19 décembre 1958
B
B
B
50
Dispositifs d'attelage
Arrêté du 26 mars 1999
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
X (1)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
D (2)
B (2)
B (2)
B (2)
B (2)
(8)
(8)
Règlement (CE) n° 79/2009
règlement UNECE n° 100
Les notes relatives au tableau de l'annexe IV liste des règlements CEE-ONU ayant valeur contraignante du règlement UE 2015/166 s'appliquent. (1) Entité ou composant. (2) Véhicule ou installation. (*) Niveau D si l'opération technique ne concerne que la pose d'entités homologuées. (3) (Supprimé) (4) Niveau B sauf pour les trois exceptions suivantes qui requièrent un niveau A (justificatif d'un laboratoire notifié par un Etat membre) : - les essieux relevables ou délestables (annexe IV du règlement 1230/2012/UE) ; - l'équivalence entre les suspensions pneumatiques et non pneumatiques des essieux moteurs des véhicules (annexe III du règlement 1230/2012/UE) ; - l'attribution du caractère hors route, pour les véhicules non conformes aux paragraphes 4. 2a ou 4. 3a de la partie A de l'annexe II de la directive 2007/46/CE. (5) A l'exception de la série complète de prescriptions relatives aux systèmes de diagnostic embarqué (OBD) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (6) Niveau B pour les remorques à équipements d'autodirection si le rapport des charges d'essieu entre essieux non directeurs et essieux autodirigés est égal ou supérieur à 1,6 dans toutes les conditions de charge. Niveau B pour les remorques avant train avec un seul essieu directeur. (7) Justificatif d'un laboratoire reconnu par un Etat membre. (8) Niveau A si le véhicule fait lui-même office de dispositif de protection avant. (9) Niveau A pour les cas de systèmes complexe de contrôle électronique des véhicules. Niveau B pour les cas de systèmes mécaniques. (10) L'installation de l'aide au freinage d'urgence (AFU) et/ou du contrôle électronique de trajectoire (ESC) n'est pas requise. S'ils sont installés, ils doivent être conformes aux dispositions réglementaires. (11) Par dérogation au point 5.2.2.2 du règlement 13, le freinage par inertie des remorques à rond d'avant train est admis pour une production de moins de 50 véhicules par an. (12) Le véhicule est équipé d'un système adéquat. (13) Pour les véhicules de plus de 7,5 T. (14) Le respect du règlement (CE) n° 661/2009 est obligatoire mais une réception par type n'est pas prévue au titre de cette rubrique car elle recouvre une combinaison des rubriques individuelles 3A, 3B, 4,5, 6A, 6B, 7, 8, 9, 10.1, 13, 14, 15, 17.1, 17.2, 18 à 38, 42 à 52, 52B, 56, 57 et 67 à 70. (15) Si l'équipement est présent. (16) Pour les systèmes de protection frontale. (17) Les gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 sont autorisés jusqu'au 31 décembre 2016. (18) A l'exception de la prescription technique relative à la limitation de la vitesse maximale de 60km/h du point 5.3.2 de l'annexe II du règlement 458/2011/UE. (19) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux 1 et 2 de l'appendice 1 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE. (20) Application des dispositions de la ligne correspondante des tableaux des parties 1 et 2 de l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE (Emissions des gaz d'échappement). (21) A l'exception des véhicules ayant une conformité à la ligne 2A. (22) La conformité du véhicule aux dispositions du règlement UNECE 105 ne couvre que les dispositions du chapitre 9-2 de l'annexe B de l'ADR. La conformité aux chapitres 9-3, 9-7 et 9-8 nécessite une réception à titre isolé spécifique au titre du règlement ADR. X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE ou CEE-ONU est délivrée ; la conformité de la production est assurée. A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Les rapports d'essais doivent être établis par un service technique notifié dans un Etat membre de l'UE. B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions. C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées. D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis. Le niveau X couvre les niveaux A, B, C et D, le niveau A couvre les niveaux B, C et D ; le niveau B couvre les niveaux C et D. ; le niveau C couvre le niveau D.