Les bibliothèques municipales et intercommunales classées, dont la liste est fixée par décret après consultation des communes ou des groupements de communes intéressés, peuvent bénéficier de la mise à disposition de conservateurs généraux et de conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat.
Décisions citant cet article
101 décisions liées
Décisions mentionnant Article L320-1 — à vérifier avec chaque décision.