Article R262-127 · Code des juridictions financières — CodexAI
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LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
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CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
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Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion
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Paragraphe 5 : Observations définitives
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R262-127
Article R262-127
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 57 > 88
Code des juridictions financières
En vigueur
Depuis le 1 mai 2017
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Texte de l'article
Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article L. 262-67 une lettre indiquant la clôture de la procédure.
Articles cités dans le texte
Article L262-67
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