Article D272-88 · Code des juridictions financières — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code des juridictions financières
›
Partie réglementaire
›
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
›
DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes
›
TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.
›
Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
›
Section 7 : Procédure.
›
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.
›
Paragraphe 4 : Notification et communication des jugements et des ordonnances
›
D272-88
Article D272-88
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 59 > 32
Code des juridictions financières
En vigueur
Depuis le 1 mai 2017
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers.
Précédent
Article D272-87
Suivant
Article D272-89
← Retour au Code des juridictions financières