Article R272-117 · Code des juridictions financières — CodexAI
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Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française
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R272-117
Article R272-117
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 59 > 53
Code des juridictions financières
En vigueur
Depuis le 1 mai 2017
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Texte de l'article
Le contrôle prévu à l'article L. 272-8 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités.
Articles cités dans le texte
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