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Codes de loi›Code des juridictions financières›Partie réglementaire›LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes›TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française›Section 7 : Procédure.›Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles.›Paragraphe 3 : Voies de recours.›Sous-paragraphe 1 : Appel›R272-79

Article R272-79

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 61 > 16

Code des juridictions financières
En vigueurDepuis le 1 mai 2017
Légifrance
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Texte de l'article

La date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 272-78 a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre.

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