Article R77-10-9 · Code de justice administrative — CodexAI
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R77-10-9
Article R77-10-9
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 66 > 75
Code de justice administrative
En vigueur
Depuis le 11 mai 2017
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Légifrance
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Texte de l'article
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 811-1, les parties peuvent interjeter appel, devant la cour administrative d'appel compétente, de tout jugement rendu par un tribunal administratif sur une action de groupe.
Articles cités dans le texte
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