Article R77-10-20 · Code de justice administrative — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de justice administrative
›
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
›
Livre VII : Le jugement
›
Titre VII : Dispositions spéciales
›
Chapitre X : L'action de groupe
›
Section 3 : Réparation des préjudices
›
Sous-section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
›
R77-10-20
Article R77-10-20
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 66 > 76
Code de justice administrative
En vigueur
Depuis le 11 mai 2017
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Dans toutes ses demandes tendant à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution du jugement, le demandeur à l'action précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité des personnes pour le compte desquelles il agit.
Précédent
Article R77-10-2
Suivant
Article R77-10-21
← Retour au Code de justice administrative