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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie réglementaire - Décrets simples›Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses›Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin›Chapitre 6 : Régime des travailleurs non-salariés non-agricoles›Section 3 : Cotisations et contributions des travailleurs indépendants›D756-7

Article D756-7

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 73 > 15

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 12 mai 2017
Légifrance
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Texte de l'article

La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Articles cités dans le texte

Article L241-3

Décisions citant cet article

5 décisions liées

Décisions mentionnant Article D756-7 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2015:C201598

26 novembre 2015
CA

Chambre sociale

69e1c4d7cdc6046d4788a6db

16 avril 2026
CA

Ch.secu-fiva-cdas

64a7b0393bcaf505db696698

6 juillet 2023
CA

Ch.secu-fiva-cdas

64a7b0393bcaf505db696696

6 juillet 2023
CA

Ch.secu-fiva-cdas

64a7b03a3bcaf505db69669a

6 juillet 2023
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