Texte de l'article
Dans les départements autres que ceux de Corse et du Rhône, la commission départementale consultative prévue au IV de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée comprend : a) Outre le préfet du département et le président du conseil départemental, quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet, et quatre représentants désignés par le conseil départemental ; b) Un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ; c) Quatre représentants du ou des établissements publics de coopération intercommunale du département désignés par l'Assemblée des communautés de France sur proposition de l'association des maires du département dont, si le département comprend une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, au moins un représentant de cette dernière ; Chaque membre de la commission peut être remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du préfet, dans les conditions énoncées aux alinéas ci-dessus.