L'adjoint d'enseignement peut saisir l'autorité académique d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification.
Décisions citant cet article
133 672 décisions liées
Décisions mentionnant Article 10-6 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.