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Codes de loi›Code de procédure civile›Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Sous-titre II : Les mesures d'instruction.›Chapitre IV : Les déclarations des tiers.›Section II : L'enquête.›Sous-section II : L'enquête ordinaire.›Paragraphe 2 : Désignation des témoins.›224

Article 224

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 74 > 78

Code de procédure civile
En vigueurDepuis le 11 mai 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Si les parties sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les personnes à entendre, le juge peut néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l'enquête avec les témoins qu'elles désirent faire entendre, soit à faire connaître au greffe de la juridiction, dans le délai qu'il fixe, les nom, prénoms et demeure des personnes dont elles sollicitent l'audition. Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent.

Décisions citant cet article

9 596 décisions liées

Décisions mentionnant Article 224 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Cour d'Appel

6253ca82bd3db21cbdd8b374

7 mai 2008
CC

cr

613724e3cd58014677419369

21 novembre 1989
CC

cr

61372584cd5801467741e6e6

17 février 1993
CC

cr

6079a85c9ba5988459c4ce89

8 juin 2006
CC

cr

6079a8869ba5988459c4dc8d

15 octobre 1969
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2007:CR05914

24 octobre 2007
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