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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Article R2223-69

Article R2223-69

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 76 > 43

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 1 janvier 2018
Légifrance

Texte de l'article

Les personnels de régies, entreprises, associations et de leurs établissements habilités ont accès aux chambres funéraires et aux chambres mortuaires dans les conditions fixées aux articles R. 2223-75 et R. 2223-89-1. Ils ont également accès aux crématoriums dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Historique des versions2 versions

MODIFIEDepuis le 9 avril 2000→ 1 janvier 2018
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En vigueurDepuis le 1 janvier 2018

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R2223-69 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TJ

Pôle Civil section 2

6966c123cdc6046d47304d71

13 janvier 2026
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