Texte de l'article
L'état inventorié prescrit par l'article 21 de la loi susvisée indique distinctement : 1° les biens attribués à l'association par application des articles 4, 8 et 9 de la loi susvisée ou ceux acquis en remploi conformément au paragraphe 3 de l'article 5 ; 2° les valeurs mobilières dont les revenus servent à l'acquit des fondations pour cérémonies et services religieux; 3° (Abrogé) 4° (Abrogé) 5° tous autres biens meubles et immeubles de l'association. Les biens portés sur l'état sont estimés article par article.