Texte de l'article
I.-Dans un délai de quinze jours suivant la réception des données d'activité transmises, par l'établissement de santé, dans les conditions définies à l'article 2 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant des ressources versées à chaque établissement mentionné à l'article 2 du présent arrêté. Ce montant est notifié sans délai à l'établissement ainsi qu'à la caisse chargée des versements mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
a) Des forfaits accueil et traitement des urgences (ATU) ;
i) Les forfaits “ prestation intermédiaire ” (PI) ; 3° Le montant dû au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT) ;
8° La part des médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale ;