Texte de l'article
I.-Description du dispositif expérimental 1° Signalisation horizontale
b) L'utilisation de la couleur jaune pour la signalisation horizontale déroge aux articles 113-1,121 et au B de l'article 122 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à un usage de la couleur jaune non prévu par ces articles. -à l'article 10-2 eu égard au caractère non défini du signal lumineux R21cg de couleur jaune placé en position verticale ;
-à l'article 10 de l'arrêté du 24 novembre 1967 eu égard à l'utilisation de panneaux de signalisation dynamique associés à des panneaux de signalisation de direction.
Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation. II.-Modalités d'évaluation de l'expérimentation L'évaluation du dispositif expérimental comportera notamment les éléments suivants : III.-Sécurité de la circulation En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport doivent en être informés.