Texte de l'article
I. - Une fraction des intérêts payés au titre de la période courue entre la date du dépôt de la demande et la date d'effet d'un remboursement ou d'une résiliation anticipée au titre des emprunts ayant fait l'objet d'une demande d'aide est prise en charge par le fonds de soutien dans la double limite, pour chaque année courue : - de la fraction des intérêts versés au-delà du taux de l'usure, défini aux articles L. 313-5 du code monétaire et financier et L. 313-3 du code de la consommation, en vigueur à la date de signature du prêt ou du contrat éligible ; Cette disposition n'est pas applicable si les modalités de fixation des intérêts ont été modifiées par avenant signé après le 31 décembre 2013.