Texte de l'article
I.-Sur les réseaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, l'autorisation prévue à l'article 28 du décret du 19 octobre 2006 susvisé prend la forme : -dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues aux articles 18 à 22 et à l'article 24 du décret du 19 octobre 2006 susvisé pour le réseau mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé ; En cas de délégation de tout ou partie des missions à un gestionnaire d'infrastructure conformément à l'article 6.2 de l'accord du 30 janvier 2012 précité, l'agrément de sécurité du délégataire est délivré dans les mêmes conditions que celles de l'alinéa précédent. II.-Sur les réseaux mentionnés au 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, l'autorisation prévue à l'article 28 du décret du 19 octobre 2006 susvisé prend la forme :