Texte de l'article
Tout candidat au brevet de capitaine de pêche doit : 1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ; 2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; 3° Etre titulaire : .1 Du brevet de lieutenant de pêche en cours de validité ; ou .2 Du brevet de patron de pêche en cours de validité ; 4° Etre titulaire du diplôme de capitaine de pêche ; 5° Etre titulaire d'un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ; 6° Etre titulaire d'un certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ; 7° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ; 8° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau III (EM III) en cours de validité ; 9° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; et 10° Avoir effectué un service en mer : .1 Soit, pour les titulaires du brevet de patron de pêche, d'au moins douze mois en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle ou de second capitaine à bord de navires, de plus de 24 mètres, armés à la pêche au large ou à la grande pêche, ou de capitaine à bord de navires de plus de 24 mètres armés en pêche au large. Le service en mer doit avoir été accompli postérieurement à l'obtention du brevet de patron de pêche ; .2 Soit, pour les titulaires d'un BTSM " pêche et gestion de l'environnement marin " ou pour les titulaires d'un brevet de lieutenant de pêche, de douze mois en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires, de plus de 24 mètres, armés à la pêche au large ou à la grande pêche postérieurement à l'obtention du brevet de lieutenant de pêche ; .3 Soit, pour les titulaires du brevet de capitaine 3 000, de capitaine ou de capitaine de 1re classe de la navigation maritime, de six mois en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés à la pêche au large ou à la grande pêche de plus de 24 mètres postérieurement à l'obtention du brevet de lieutenant de pêche. Pour les candidats relevant des .1 et .2 du 10° du présent article, une période de six mois maximum de service en mer accomplie en qualité d'officier chargé du quart à la passerelle breveté à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance peut également être prise en compte en lieu et place du service en mer requis à bord des navires armés à la pêche.