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Codes de loi›Code du travail›Partie réglementaire›Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale›Livre Ier : Durée du travail, repos et congés›Titre III : Repos et jours fériés›Chapitre II : Repos hebdomadaire›Section 1 : Dérogations›Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical›Paragraphe 3 : Dérogations temporaires au repos dominical›Sous-paragraphe 1 : Dérogations accordées par le préfet›R3132-20-1

Article R3132-20-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 38 > 33

Code du travail
En vigueurDepuis le 28 juillet 2017
Légifrance
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Texte de l'article

I. - Pour être qualifié de zone commerciale au sens de l'article L. 3132-25-1, la zone faisant l'objet d'une demande de délimitation ou de modification remplit les critères suivants : 1° Constituer un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce d'une surface de vente totale supérieure à 20 000 m2 ; 2° Avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ; 3° Etre dotée des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs. II. - Lorsque la zone est située à moins de 30 kilomètres d'une offre concurrente située sur le territoire d'un Etat limitrophe, les valeurs applicables au titre des critères de surface de vente et de nombre annuel de clients énoncés respectivement au 1° et au 2° du I sont de 2 000 m2 et de 200 000 clients.

Articles cités dans le texte

Article L3132-25Article L752-3

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article R3132-20-1 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Chambre-1 civile et com.

69675274cdc6046d473c0816

13 janvier 2026
CE

1ère - 6ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000035317211

28 juillet 2017
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