Article R226-15 · Code rural (nouveau) — CodexAI
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R226-15
Article R226-15
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 41 > 61
Code rural (nouveau)
En vigueur
Depuis le 10 août 2017
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Texte de l'article
Une décision de rejet d'agréments ou d'autorisations mentionnés à l'article L. 226-3 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.
Articles cités dans le texte
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