Texte de l'article
I.-La commission départementale de la sécurité routière est consultée préalablement à toute décision prise en matière : 1° (Abrogé) 2° (Abrogé) 3° D'autorisation d'organisation de manifestations sportives, dans les conditions prévues à l'article R. 331-26 du code du sport ; 4° D'agrément des gardiens et des installations de fourrière. II.-La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière, tel que : -la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds ; -l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique ; -les déclarations d'épreuves, courses ou manifestations sportives devant se disputer en totalité ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique.