Texte de l'article
((La liste des transports de voyageurs effectués par trains internationaux mentionnée au 9° du II de l'article 262 du code général des impôts est fixée comme suit)) (1) : 1° Transports empruntant l'une des sections-frontières du réseau ferré national suivantes : 2° Transports de groupes en trafic international dont l'effectif correspond au moins à la capacité d'une voiture-lits ou d'une voiture du chemin de fer au départ et à destination de localités desservies par des aérodromes ouverts au trafic des passagers. ((3° Transports effectués dans le cadre de la liaison fixe transmanche)) (1). (1) Modifications de l'arrêté.