Texte de l'article
I. - Les données mentionnées au 1° de l'article 3 sont conservées pendant une durée de quatre ans au-delà de l'extinction du paiement de la pension ou de l'allocation ou de la date du décès du pensionné ou de l'allocataire, et deux ans à compter de la radiation à l'exception des données relatives : - à la situation du pensionné au regard des contributions sociales, conservées un an ; En cas de contentieux, les délais de conservation mentionnés au présent article sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à ce que la décision juridictionnelle soit devenue définitive.