Texte de l'article
Les informations rendues publiques par un dispositif de publication agréé conformément à l'article L. 549-11 comprennent au moins les éléments suivants : 1° L'identifiant d'identification de l'instrument financier ; 2° Le prix auquel la transaction a été conclue ; 3° Le volume de la transaction ; 4° L'heure de la transaction ; 5° L'heure à laquelle la transaction a été publiée ; 6° L'unité de prix de la transaction ; 7° Le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou le code “ SI ” lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique ou sinon le code “ OTC ” ; 8° Le cas échéant, un indicateur signalant que la transaction a été soumise à des conditions particulières.