Texte de l'article
I. - Les ingénieurs et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 14,15,18 et 19 sont classés selon le tableau de correspondance ci-après :
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
II. - Au titre des années 2017 à 2020, lorsque l'application du présent décret conduit à classer l'ingénieur promu au grade de directeur de classe normale à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.