Texte de l'article
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 6 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23, L. 4132-22, L. 5211-1 et L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec leur mandat électif. Il est renouvelable.