Texte de l'article
Contrat fixant les conditions de rémunération et la situation administrative de M. Article 1er Le (la) contractant(e), nommé(e) directeur(rice) général(e) du centre hospitalier régional (universitaire) de Article 2 La rémunération annuelle brute de base du contractant payable par douzième et pro rata temporis, est fixée par référence aux indices de traitement mentionnés à l'article 1er du décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Article 3 Le (la) contractant(e) bénéficie d'un complément de rémunération (part fonctionnelle). Article 4 La rémunération annuelle brute de base prévue à l'article 2 est assortie d'un complément de rémunération lié à la performance. Ce complément de rémunération est attribué au contractant, après évaluation et en fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés, notamment, par sa lettre de mission initiale. 35 % pour les emplois de directeur général des autres centres hospitaliers régionaux. Son montant est calculé au prorata de la durée d'occupation de l'emploi au cours de l'année au titre de laquelle elle est perçue. Article 5 Les frais de changement de résidence du contractant et de sa famille sont pris en charge conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Article 6 (Dispositions relatives aux personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.) Article 7 Dans l'exercice de ses fonctions, le contractant est soumis aux obligations définies au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 et à l'article 1er-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisés. Article 8 Les dépenses correspondant à l'application des dispositions du présent contrat sont imputées sur le budget du centre hospitalier régional. Article 9 (Dispositions relatives aux personnes ayant la qualité de fonctionnaire.) Article 10 Il peut être mis fin à tout moment, par décret, aux fonctions du contractant. La résiliation du présent contrat intervient de manière concomitante. Pour le ministre du travail,