Texte de l'article
Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment, occupé par des personnes, dont la température normale d'occupation est supérieure à 12 °C, n'est pas pourvu d'équipement de chauffage, il doit respecter les caractéristiques minimales définies dans les chapitres Ier, II, III, V, VI, et VII du titre III, présenter un coefficient U bât bât-réf