Texte de l'article
DÉLIBERATION DU BUREAU NO B75/2017 RELATIVE AUX MESURES TECHNIQUES APPLICABLES À L'EXERCICE DE LA PÊCHE DU BAR (DICENTRARCHUS LABRAX) DANS LES DIVISIONS CIEM VIII A, B, C, D ; VII D, E, F, H ET IV C, HORS MÉDITERRANÉE POUR LA CAMPAGNE DE PÊCHE 2017-2018 Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ; I. - RÈGLES DE GESTION COMMUNES Période A : du 02/04/2017 au 29/04/2017 Article 2 Chalut pélagique :
CRPMEM Nombre total de licences
Hauts de France 7
Normandie 7
Bretagne 12
Pays de la Loire 32
Nouvelle Aquitaine 4
TOTAL 62 Chalut de fond et associés :
CRPMEM Nombre total de licences
Hauts de France 30
Normandie 43
Bretagne 36
Pays de la Loire 19
Nouvelle Aquitaine 12
TOTAL 140
Réserve nationale 7 Métiers de l'hameçon :
CRPMEM Nombre total de licences
Hauts de France 7
Normandie 55
Bretagne 165
Pays de la Loire 88
Nouvelle Aquitaine 90
TOTAL 405 Filet :
CRPMEM Nombre total de licences
Hauts de France 25
Normandie 33
Bretagne 83
Pays de la Loire 47
Nouvelle Aquitaine 122
TOTAL 310
Réserve nationale 27 II. - RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE AU CHALUT PÉLAGIQUE
3.1. Autorisation de captures - en période A, 5 tonnes par navire et quinzaine calendaire, soit 10 tonnes pour la paire ; En cas de double activité de chalutage pélagique et d'un art trainant défini au chapitre II, les plafonds de captures respectifs à ces activités ne sont pas cumulatifs. Dans ce cas, le plafond de l'article 5.1 s'applique aux captures maximales autorisées par quinzaine calendaire, nonobstant le respect pour le chalutage pélagique de ceux fixés en période A, B, C et D par le présent article. - en période A : 2,5 tonnes par navire et semaine calendaire ; Une marge d'erreur de 8 % est tolérée par rapport au plafond de captures autorisées à débarquer par navire et par semaine calendaire. Article 4 Les chaluts pélagiques ciblant le bar doivent obligatoirement être munis d'un maillage d'au moins 100 mm. III. - RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE AU CHALUT DE FOND, À LA SENNE DANOISE & À LA SENNE ECOSSAISE
5.1. Autorisation de captures IV. - RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE DES MÉTIERS DE L'HAMEÇON
Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence bar pêchant aux métiers de l'hameçon sont autorisés à capturer, pour toutes les périodes, 2 tonnes par navire et quinzaine calendaire. Article 7 Le nombre total maximum d'hameçons à l'eau est fixé à 3 000 par navire. V. - RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE DES FILEYEURS
Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence bar pêchant au filet sont autorisés à capturer : - pour la période A : 3 tonnes par navire et quinzaine calendaire ; En cas de double activité de pêche au filet et aux métiers de l'hameçon, la règle du non cumul des plafonds de l'article 6 s'applique. Article 9 Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence bar pêchant au filet sont autorisés à débarquer : - pour la période du A : 1,5 tonnes par navire et semaine calendaire ; Les détenteurs d'une licence bar pour la zone dite "nord" sont limités aux débarquements autorisés par la règlementation communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie en vigueur. Article 10 Les fileyeurs ciblant le bar doivent obligatoirement être munis d'un maillage d'au moins 100 mm. Article 11 La présente délibération annule et remplace la délibération B8/2017 du 26 janvier 2017. Paris, le 26 octobre 2017. Le président,