Texte de l'article
Au sens du présent arrêté, on entend par : 3 3 1. Dispositions générales L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. 1.1.2. Contrôle périodique L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement. 1.2. Dossier installation classée L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de déclaration ; Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. - preuve du dépôt de déclaration ; 2. Implantation - aménagement Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : - 10 mètres des limites de propriété de l'installation ; Objet du contrôle : - respect des distances d'isolement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.2. Installations électriques L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur. 2.3. Cuvettes de rétention Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. 3. Exploitation - entretien L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. 3.2. Connaissance des produits - Etiquetage L'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Il prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites fiches (compatibilité des produits, stockage, emploi, lutte contre l'incendie). 3.3. Propreté Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Toutes précautions sont prises pour éviter les risques d'envol. 3.4. Registre d'exploitation L'exploitant tient à jour un registre mentionnant en kg les quantités d'insectes produites chaque jour. - présence d'un registre ; 3.5. Pullulation des nuisibles et insectes Toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l'introduction et la pullulation des nuisibles et des insectes autres que les coléoptères, diptères et orthoptères élevés dans l'installation, ainsi que pour en assurer leur destruction. 3.6. Prévention de la libération d'insectes 3.6.1. L'élevage, le transit et la manipulation d'insectes vivants sont réalisés dans des bâtiments. - vérification que l'élevage, le transit et la manipulation sont réalisés uniquement dans des bâtiments (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 3.6.2. A l'intérieur du bâtiment, les sols et la partie basse des parois et supports des locaux d'élevage sont étanches et ne présentent pas d'anfractuosités ou de caches pour les insectes. Leur état de surface est conçu pour limiter la grimpe et la mobilité des insectes. Les parois des locaux d'élevage et de transit d'insectes vivants donnant sur l'extérieur du bâtiment sont munies d'une plinthe d'au moins 7 cm de haut, jointées au niveau du sol des locaux, pour empêcher tout passage d'insectes au niveau de ces parois. - vérification de la présence d'une plinthe d'au moins 7 cm de haut jointées au niveau du sol des locaux ; 3.6.3. Si les bâtiments présentent des ouvertures (fenêtres portes, systèmes de ventilation, …), toutes les dispositions sont prises pour éviter toute fuite d'insecte adulte volant à l'extérieur des bâtiments d'élevage. - vérification de la présence de dispositions permettant d'éviter toute fuite d'insecte (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; 3.6.4. Une procédure interne fixe les mesures à prendre en cas de renversement d'un récipient ou d'un bac contenant des insectes au sein des locaux en vue de leur récupération. Si ces insectes ne peuvent rejoindre l'élevage, ils sont manipulés dans des conditions garantissant leur destruction avant sortie des locaux. - Vérification de la présence d'une procédure. 3.6.5. Les réseaux de collecte des eaux usées connectées aux locaux d'élevage et de transit des insectes vivants sont équipés d'un ou plusieurs dispositifs évitant toute circulation d'insectes vivants (y compris sous forme d'œufs) vers l'extérieur du site (par exemple filtration, choc thermique, traitement UV). - vérification de la présence d'une procédure. 4. Risques L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment : - d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ; Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. - présence des extincteurs (au moins un) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; 4.2. Localisation des risques L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, des procédés ou des activités réalisées, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. 5. Eau Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales. 5.2. Valeurs limites de rejet Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (article L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents : - pH compris entre 5,5 et 8,5 (5,5 et 9,5 en cas de neutralisation alcaline) ; Les effluents rejetés sont également exempts : - de matières flottantes ; b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration, lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO 5 - matières en suspension : 600 mg/l ; 5 Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure. - matières en suspension : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ; Dans tous les cas, les rejets sont compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau. 5.3. Interdiction des rejets en nappe Hors dispositions spécifiques prévues au point 5.1 pour les eaux pluviales non souillées, le rejet direct ou indirect même après épuration d'effluents vers les eaux souterraines est interdit. 5.4. Epandage Sans préjudice des restrictions définies par la réglementation pour des motifs sanitaires, l'épandage des déchets et effluents est autorisé si les limites suivantes sont respectées : - azote total inférieure à 10 t/an ; 3 5 L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe II concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage. - présence du plan d'épandage régulièrement rempli (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; 6. Air - odeurs Les effluents gazeux respectent les valeurs limites définies ci-après, exprimées en mg/m 3 3 6.3. Odeurs Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations et les entrepôts pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d'odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz dans les cas où le débit d'odeur induit par l'installation dépasse les valeurs indiquées ci-dessous. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des fumées. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement, …) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage. Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.
3
3
3
3
3
6
6
6 7. Déchets L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour : - en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ; a) La préparation en vue de la réutilisation ; 7.2. Contrôles des circuits L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration de production et de traitement de déchets et de traçabilité (bordereau de suivi, document de transfert transfrontalier) dans les conditions fixées par la réglementation aux articles R. 541-42 à R. 541-46 du code de l'environnement. - présence du registre des déchets (entrants ou sortants le cas échéant) tenu à jour. 7.3. Entreposage des déchets La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité correspondant à 2 mois de production. - respect des conditions d'entreposage ; 7.4. Déchets non dangereux Les seuls modes de traitement autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes en application des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l'environnement. 7.5. Brûlage Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux à l'air libre est interdit. 8. Bruit L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 8.2. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores Une mesure des émissions sonores peut être effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande de l'inspection des installations classées. 9. Remise en état en fin d'exploitation L'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. - tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;