Texte de l'article
1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle un centre de regroupement qui remplit les obligations visées au point 2 ci-dessous peut effectuer, sous la surveillance d'un organisme habilité, tout ou partie des opérations de requalification périodique d'équipements qui lui sont confiées à cette fin par leurs exploitants. - toutes les informations pertinentes pour les opérations de la requalification périodique effectuées sous la responsabilité du centre de regroupement ; 3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque opération doit être décrite de façon à permettre de juger de sa conformité aux exigences définies dans le présent arrêté. Tous les éléments, exigences et dispositions pertinents doivent être réunis de manière systématique et ordonnés dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité. - des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des opérations concernées ; 3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. - la documentation relative au système de qualité ; 4.3. L'organisme habilité effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que le centre de regroupement maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport d'audit au centre de regroupement. - la documentation visée au point 3.1, deuxième alinéa, deuxième tiret ;