Texte de l'article
ANNEXE Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ; I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES L'activité de pêche à pied professionnelle s'exerce en conformité avec les articles D. 921-67 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Cette activité, au sens de l'article D. 921-67 du code rural et de la pêche maritime, "s'entend de celle dont l'action, en vue de la vente des animaux marins pêchés, s'exerce sur le domaine public maritime ainsi que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux salées telle que délimitée par la réglementation en vigueur. L'action de pêche proprement dite s'exerce : - sans que le pêcheur ne cesse d'avoir un appui au sol ; L'appui au sol mentionné précédemment s'entend d'un appui direct au sol sans artifices. Article 2 Par délégation du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM), une licence de pêche à pied professionnelle sur les gisements et secteurs du littoral français peut être instituée par délibération des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM). Article 3 La licence de pêche à pied est attribuée individuellement aux pêcheurs répondant au statut de "pêcheurs à pied professionnels" comme rappelé à l'article 1er. Article 4 Après consultation des Comités départementaux des pêches maritimes et des élevages marins (C (I) DPMEM) lorsqu'ils existent, les CRPMEM peuvent fixer chaque année et pour chaque secteur, espèce, gisement de sa circonscription un contingent de licences et des conditions de pratique d'exercice de cette pêche. II. - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION Les comités régionaux fixent également les critères d'attribution de ces licences et les modalités pratiques d'organisation de la campagne. Lorsqu'un secteur de pêche est du ressort territorial de deux comités régionaux, ces dispositions sont prises de manière uniforme. Article 6 Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur au contingent prévu à l'article 4, les licences sont délivrées dans l'ordre d'attribution suivant : Article 7 Le contenu des dossiers de demande de licence, établis en fonction des critères d'attribution préalablement définis, est fixé par les CRPMEM. Ce dossier devra comprendre à minima l'explicitation d'un projet professionnel pour les nouvelles demandes. Article 8 Les C (I) DPMEM ou CRPMEM reçoivent les dossiers de demande de licences. Article 9 Les pêcheurs à pied professionnels ayant opté pour la dématérialisation de leurs déclarations de captures utilisent un outil, dénommé "Técapap", administré par le CNPMEM et/ou les CRPMEM et C (I) DPMEM. III. - OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES Outre les dispositions relatives aux déclarations de captures prévues à l'article R. 921-74 du code rural et de la pêche maritime, chaque titulaire de licence est tenu de respecter la réglementation communautaire et nationale en vigueur. Article 11 Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5, L. 946-6, et R. 941-1 à R. 946-3 du code rural et de la pêche maritime. Article 12 Les présidents du CNPMEM, des CRPMEM, des CDPMEM et des CIDPMEM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération. Article 13 La présente délibération annule et remplace la délibération n° 27/2011 du Conseil du CNPMEM du 29 juin 2011. Paris, le 6 décembre 2017. Le président,