Article R2232-10 · Code du travail — CodexAI
Codes de loi › Code du travail › Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail › Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'approbation des accords par les salariés pour les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de représentant élu au comité social et économique › R2232-10 Article R2232-10 LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 28 > 40
Code du travail En vigueur Depuis le 29 décembre 2017
Texte de l'article Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes :
Articles cités dans le texte Décisions citant cet article4 décisions liées Décisions mentionnant Article R2232-10 — à vérifier avec chaque décision.
Précédent Article R2232-1-5 Suivant Article R2232-11 1ère et 4ème chambres réunies
CETAT:CETATEXT000038355011