Article R2315-15 · Code du travail — CodexAI
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R2315-15
Article R2315-15
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 41 > 96
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2018
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Texte de l'article
L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
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