Texte de l'article
Sont destinataires des données mentionnées à l'article 2 les agents de la Caisse nationale de l'assurance maladie, des organismes du régime général chargés de la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles et des organismes de la Mutualité sociale agricole, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de leur organisme.