Texte de l'article
I. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régis par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, sont intégrés dans le corps mentionné dans l'annexe II correspondant aux missions qu'ils exercent. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE ET ECHELONS GRADE D'INTÉGRATION ET ECHELONS ANCIENNETÉ CONSERVÉE
GRADE UNIQUE PREMIER GRADE
9e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 10e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise II. - Les fonctionnaires mentionnés au I détachés, à la date du 1er février 2019, dans l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat, conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice brut si cet indice est supérieur à l'indice correspondant à l'échelon de reclassement tel que défini au I, jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps des conseillers techniques de service social, d'un indice au moins égal.