Article R1424-58 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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Code général des collectivités territoriales
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Partie réglementaire
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PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
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TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
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CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
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Section 5 : Dispositions particulières
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Sous-Section 3 : Dispositions particulières à la collectivité de Corse
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R1424-58
Article R1424-58
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 47 > 48
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2018
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Texte de l'article
Si aucune délibération n'est prise par le conseil d'administration dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1424-82, les dispositions de l'article R. 1424-32 sont applicables.
Articles cités dans le texte
Article R1424-32
Article L1424-82
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