Article R4452-10 · Code du travail — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code du travail
›
Partie réglementaire
›
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
›
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
›
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
›
Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels
›
Section 4 : Evaluation des risques
›
R4452-10
Article R4452-10
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 48 > 36
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2018
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.
Articles cités dans le texte
Article R4121-1
Précédent
Article R4452-1
Suivant
Article R4452-11
← Retour au Code du travail