CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code rural (nouveau)›Article R717-53

Article R717-53

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 48 > 42

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 janvier 2018
Légifrance

Texte de l'article

Dans les entreprises de plus de 200 salariés qui, par la nature de leur activité, sont assimilables à des entreprises industrielles, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins le suivant : 1° Une infirmière ou un infirmier à mi-temps pour un effectif de 201 à 500 salariés ; 2° Une infirmière ou un infirmier à temps complet pour un effectif de 501 à 800 salariés. Au-dessus de 800 salariés, le recrutement d'une infirmière ou d'un infirmier à mi-temps est obligatoire par tranche supplémentaire de 300 salariés. L'effectif des salariés est calculé selon les règles prévues pour la constitution du comité social et économique. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'effectif du personnel infirmier est apprécié séparément pour chaque établissement de 201 salariés et plus, et globalement pour l'ensemble des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés. L'inspecteur du travail compétent pour le siège social de l'entreprise peut, après avis du médecin inspecteur du travail, accorder une dérogation à l'employeur lorsque l'éloignement, les uns par rapport aux autres, des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés est de nature à rendre ce recrutement inefficace. Dans les autres entreprises, un infirmier ou une infirmière est recruté à temps complet ou à temps partiel si le médecin du travail et le comité social et économique en font la demande. Si l'employeur conteste cette demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.

Historique des versions5 versions

MODIFIEDepuis le 22 avril 2005→ 13 mars 2008
Voir cette version →
MODIFIEDepuis le 13 mars 2008→ 1 juillet 2012
Voir cette version →
MODIFIEDepuis le 1 juillet 2012→ 1 septembre 2017
Voir cette version →
MODIFIEDepuis le 1 septembre 2017→ 1 janvier 2018
Voir cette version →

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article R717-53 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Chambre 4-1

5fda41ed5012af88c8dc8c51

6 septembre 2019
CA

Cour d'Appel

6253cc33bd3db21cbdd8f751

22 mai 2012
Voir toutes les décisions Créer une alerte

Projets de loi liés

725 dossiers
Sénat

projet de loi relatif à la partie législative du livre VII (nouveau) du code rural

en_cours31 juillet 1997
Sénat

projet de loi relatif à la partie législative du livre VI (nouveau) du code rural

adopte9 novembre 1995
← Retour au Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 janvier 2018
Sénat

projet de loi relatif à la partie législative du livre III (nouveau) du code rural

adopte6 mai 1993
Sénat

projet de loi relatif à la partie législative du livre VIII (nouveau) du code rural

adopte22 avril 1993
Sénat

projet de loi relatif à la partie législative du livre premier (nouveau) du code rural

adopte5 mars 1992