Texte de l'article
Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 4421-1, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 : 1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit : a) Le préfet de Corse ; b) Le préfet de Haute-Corse ; c) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; d) Le directeur régional de l'équipement ; e) Le directeur régional de l'environnement ; f) Le directeur régional des affaires culturelles ; g) Les deux chefs des unités départementales de l'architecture et du patrimoine. 2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales : a) Le président du conseil exécutif de Corse ; b) Quatre représentants de la collectivité de Corse, dont deux élus par l'Assemblée de Corse et deux désignés par le président du conseil exécutif ; c) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département ; d) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale. 3° Quatre membres au titre du troisième collège : a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ; b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.