Texte de l'article
Personnel infirmier. 1. Un infirmier ou une infirmière est obligatoirement embarqué sur les navires sur lesquels la présence d'un médecin est exigée en application de l'article 217-2.02 ci-dessus. Au-delà de 600 personnes et par tranche supplémentaire équivalente, il est embarqué sur lesdits navires un infirmier ou infirmière supplémentaire. Les collectivités ou groupes de passagers (détachements militaires, émigrants, etc.) accompagnés d'un infirmier ou d'une infirmière n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l'effectif. 2. Les personnes affectées au service médical, en exécution du paragraphe 1, doivent être titulaires : - soit du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, - soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux définis selon les termes des articles L. 4311-3 et L. 4311-4 du code de la santé publique,