Texte de l'article
Définitions Aux fins de la présente division, on entend par : b) "équipements marins, les équipements énumérés à l'annexe du règlement d'exécution de la commission portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins en vigueur (points 1 à 8) qui doivent être embarqués sur un navire pour être utilisés conformément au présent règlement, ou qui, sauf disposition expresse du présent règlement, sont embarqués volontairement pour y être utilisés, et pour lesquels l'approbation de l'administration est requise conformément au présent règlement ; c) "équipements", les équipements marins et les équipements énumérés à l'annexe au point 9 de l'annexe du règlement d'exécution de la commission portant indication des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins en vigueur, qui doivent être embarqués sur un navire pour être utilisés conformément au présent règlement, ou qui sont embarqués volontairement pour y être utilisés, et pour lesquels l'approbation de l'administration est requise conformément au présent règlement ; d) "conventions internationales", les conventions suivantes ainsi que leurs protocoles et codes d'application obligatoire adoptés sous les auspices de l'Organisation maritime internationale (OMI) qui sont entrés en vigueur et prévoient des exigences spécifiques pour l'agrément par l'État du pavillon des équipements destinés à être mis à bord des navires : - l'Organisation maritime internationale (OMI), g) "marquage barre à roue, le symbole visé à l'article 311-1.07 ; h) "organisme notifié", organisme que l'administration nationale d'un Etat membre a désigné en application de la directive 2014/90 UE ; pour la France cet organisme est habilité par l'administration, conformément au chapitre 2 de la division 140 ; i) "embarqué", installé ou placé à bord d'un navire j) "approbation de type", les procédures d'évaluation des équipements produits conformément aux normes d'essai pertinentes, ainsi que la délivrance du certificat approprié. k) "fabricant", toute personne physique ou morale qui fabrique des équipements marins ou fait concevoir ou fabriquer des équipements marins, et qui commercialise ceux-ci sous son nom ou sa marque ;