Texte de l'article
TITRE Ier
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, institué, conformément à l'article L. 644-1 du Code de la sécurité sociale par le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié et le décret n° 2008-1423 du 19 décembre 2008, au sein de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, ci-après désignée CARCDSF, a pour objet le versement de prestations de retraite complémentaire. Article 2 Le présent régime est basé, après défalcation des frais de gestion, sur la répartition des cotisations perçues. L'excédent va, le cas échéant, abonder les fonds de réserve nécessaires à la sécurité du régime. Ce régime est piloté en toute autonomie par le conseil d'administration de la CARCDSF qui veille à la constitution de réserves suffisantes pour la pérennisation du régime. Les réserves du présent régime font l'objet d'une comptabilité distincte et ne peuvent être utilisées pour compenser un déficit éventuel des réserves du régime de base. Article 3 Est affilié obligatoirement au régime d'assurance vieillesse complémentaire, conformément au décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié et du décret n° 2008-1423 du 19 décembre 2008, tout chirurgien dentiste ou toute sage-femme assujetti obligatoirement au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et affilié à la CARCDSF, en exécution du livre VI, titre IV du code de la sécurité sociale. Chapitre Ier
Tout praticien, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui débute ou cesse son activité libérale est tenu de le déclarer auprès de la CARCDSF dans les trente jours qui suivent le début ou la cessation de son activité libérale. 2. Cotisation, exigibilité, conditions de paiement
Tout affilié exerçant à titre libéral, même accessoirement, est tenu de verser la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire. Article 6 La cotisation appelée annuellement correspond à l'acquisition : Article 7 Les affiliés reçoivent au cours de l'année un bordereau d'appel des cotisations dues au titre de l'année civile en cours ainsi que, pour l'année N + 1, un échéancier de paiement valant appel de cotisations. Article 8 Pour le calcul des cotisations, les affiliés sont tenus de déclarer avant une date fixée par arrêté ministériel de chaque année, les revenus d'activité non-salariés tels que définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l'article R. 131-1 (1er et 2e alinéas) du code de la sécurité sociale. Article 9 La cotisation est obligatoire pour les affiliés qui exercent leur activité professionnelle. Article 10 Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance. Elles sont payables chaque année, soit en une seule fois avant le 31 mai de l'année au titre de laquelle les cotisations sont appelées, soit en deux termes égaux exigibles avant le 31 mars pour le premier terme et avant le 15 septembre pour le second terme, soit par prélèvements automatiques aux échéances fixées par le conseil d'administration. Elles sont payables chaque année : -soit en 12 mensualités par prélèvement automatique, -soit trimestriellement en mars, juin, septembre et décembre le 15 du mois de l'échéance, ou le premier jour du mois de l'échéance qui suit, par prélèvement automatique, virement, ou chèque. Article 11 Les affiliés dont les revenus sont supérieurs chaque année à un seuil fixé par décret doivent régler leurs cotisations par voie dématérialisée. Article 12 Les affiliés peuvent, en cas de force majeure, formuler une demande de délai de paiement auprès du directeur. 3. Dispenses, réductions, exonérations
Les nouveaux affiliés sont dispensés de la cotisation proportionnelle au titre des deux premières années civiles de leur exercice et peuvent, sur demande écrite, bénéficier également d'une dispense de la cotisation forfaitaire. Article 14 En cas de maternité, l'affiliée peut, sur demande écrite, être dispensée de l'ensemble des cotisations du régime complémentaire dues au titre de l'année civile au cours de laquelle est survenu l'accouchement et de l'année civile suivante. Article 15 Les affiliés frappés d'incapacité de travail ou placés dans une situation d'infortune dûment constatée, peuvent solliciter auprès de la commission des cas particuliers la dispense partielle ou totale des cotisations dues au titre du régime complémentaire. Article 16 Les affiliés reconnus atteints d'une incapacité d'exercer leur profession selon la procédure prévue par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, soit pour une durée continue supérieure à six mois, soit pour une durée totale cumulée supérieure à six mois au cours de la même année civile, sont, à leur demande, dispensés du paiement des cotisations annuelles. Article 17 Les affiliés dont le revenu professionnel non salarié défini au troisième alinéa de l'article 5 est inférieur au seuil de la cotisation proportionnelle peuvent, sur demande écrite, bénéficier d'une réduction de la base forfaitaire de la cotisation, sans préjudice des possibilités de dispenses ou d'exonérations supplémentaires qui peuvent être sollicitées auprès de la commission des cas particuliers. Article 18 Les dispenses ou réductions partielles visées aux articles 13 à 17 entraînent respectivement la suppression ou la réduction des droits correspondants. Article 19 Les cotisations non versées aux dates d'exigibilité fixées à l'article 10 des présents statuts donnent lieu à l'application de majorations de retard calculées conformément aux dispositions des articles R. 243-18 et suivants du code de la sécurité sociale. Au-delà de ce seuil, et conformément à l'article R. 243-20, c'est la commission de recours amiable qui est compétente pour statuer sur cette demande. Chapitre II
Article 20 Peuvent être affiliés volontaires : 4. Les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés à titre obligatoire au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions libérales, cessent de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire. L'adhésion volontaire du conjoint collaborateur au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales entraîne obligatoirement l'adhésion au présent régime. Article 21 Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire doivent être présentées : 1° Dans le délai de 10 ans à compter du premier jour d'exercice de leur activité professionnelle à l'étranger, pour les affiliés visés au 1° de l'article 20. 2° Dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne : -les personnes qui, ayant exercé l'activité libérale de chirurgien dentiste ou de sage-femme, n'exercent plus aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale et qui ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse ; -les anciens conjoints collaborateurs qui ont cessé de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire et ont exercé en dernier lieu l'activité de conjoint collaborateur de chirurgien dentiste ou de sage-femme libéral. Article 22 L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande, sous réserve des dispositions suivantes : -les personnes mentionnées au 1° de l'article 20 peuvent demander que leur affiliation à l'assurance volontaire prenne effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée à l'étranger, sans que le nombre d'années prises en compte puisse excéder cinq, -les personnes mentionnées au 2° de l'article 20 peuvent demander que leur affiliation prenne effet à la date de leur radiation à titre de cotisant obligatoire. Article 23 L'affilié peut demander la résiliation de son adhésion à l'assurance volontaire par simple lettre. La radiation prend effet au premier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande. La radiation de l'affilié est prononcée d'office : -lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de l'assurance volontaire. La radiation prend alors effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle ces conditions cessent d'être remplies, -en cas de non-paiement de la cotisation à l'échéance, après envoi d'une lettre recommandée invitant l'assuré à régulariser sa situation dans les quinze jours. 2. Calcul des droits a) Conditions générales. Article 24 La cotisation versée par l'affilié volontaire est exigible dans les mêmes conditions que la cotisation versée par l'affilié cotisant à titre obligatoire. Article 25 Les affiliés visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 20 cotisent au choix, pour six ou douze points. Les affiliés visés au 4° de l'article 20 cotisent, au choix : -pour le quart des points du titulaire, soit trois points ; -pour la moitié des points du titulaire, soit six points. b) Points attribués par les régimes invalidité décès. Article 26 Les affiliés ayant bénéficié de dispenses de cotisations visées à l'article 13 peuvent racheter, à leur demande, à partir de la sixième année civile d'affiliation et avant la quinzième année civile d'affiliation tout ou partie des points forfaitaires non cotisés. Article 27 L'affiliée chirurgien-dentiste ou sage-femme qui a bénéficié des dispositions de l'article 14 des présents statuts peut racheter 6 ou 12 points par année dispensée. Le nombre de points rachetés pour chaque année dispensée doit être identique. Article 28 Les années au titre desquelles il a été opéré des réductions de cotisations au prorata du nombre réel de trimestres d'affiliation, dans le cadre de réaffiliation, peuvent faire l'objet de rachats pour les trimestres manquants. Article 29 Tout affilié peut racheter à la liquidation les points correspondant aux années civiles passées sous les drapeaux, exception faite des années d'engagement volontaire au-delà de la durée légale, jusqu'à un maximum de 12 points par année et sous réserve qu'il ait été diplômé ou en cours de cursus qualifiant pour son diplôme, avant l'incorporation, et que cette période n'ait pas été validée dans un autre régime obligatoire de retraite complémentaire. Article 30 Les affiliés chirurgiens-dentistes inscrits antérieurement aux statuts de 1986, dans les anciennes classes I ou II, et dont le nombre de points à la liquidation est respectivement inférieur à 480 ou 720 peuvent au moment de la liquidation racheter des points de cotisation permettant d'obtenir une retraite calculée sur la base de 720 points. Article 31 Le prix de rachat du point à la liquidation est fixé chaque année par le conseil d'administration. Il ne peut être inférieur à vingt fois la valeur de service du point de prestation de l'année en cours. Chapitre III
a) Conditions générales d'ouverture des droits. Article 32 Les conjoints survivants d'affiliés décédés peuvent effectuer au maximum un rachat de 60 % des points auxquels leur conjoint aurait pu prétendre selon les conditions définies aux articles 26 à 31 des présents statuts. Article 33 Tout affilié qui justifie avoir exercé et cotisé en tant que libéral pendant au moins une année au présent régime peut prétendre à la liquidation de ses droits à retraite, sous réserve d' avoir atteint l'âge minimum prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Article 34 L'allocation est liquidée sur demande de l'intéressé. Article 35 La liquidation de la pension de retraite est effectuée : -de 65 ans et 4 mois pour les assurés nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951 ; -de 65 ans et 9 mois pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1952 ; -de 66 ans et 2 mois pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1953 ; -de 66 ans et 7 mois pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1954 ; -de 67 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 ; ― pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954 inclus, le coefficient de minoration est fonction de la génération à laquelle appartient l'assuré et du nombre de trimestres qui sépare la date d'effet de la liquidation pour un départ à l'âge du taux plein, de la date de prise d'effet de la pension. Le tableau joint en annexe indique les coefficients de minoration applicables aux générations visées ci-dessus ; La possibilité d'un départ anticipé à la retraite sans qu'il soit fait application du taux de minoration prévu au b du I, est ouverte : -avant l'âge prévu aux alinéas 3 à 9 du présent article, aux affiliées chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement, à raison d'une année d'anticipation par enfant mis au monde, dans la limite de 5 années maximum ; -dès l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale aux parents élevant ou ayant élevé un enfant handicapé, et ayant droit ou ayant eu droit à ce titre à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément ou à la prestation de compensation du handicap. Article 36 Les dispositions des paragraphes I et II de l'article 35 sont exclusives les unes des autres. Article 37 L'inaptitude au travail s'apprécie en déterminant si, à la date de la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle. Article 38 Le montant de la retraite complémentaire est majoré de 10 % au profit des allocataires ayant eu au moins trois enfants. Article 39 La liquidation de la retraite complémentaire est subordonnée à la cessation de l'exercice professionnel libéral. Article 40 La valeur du point de prestation est fixée chaque année par le conseil d'administration. Article 41 L'affilié bénéficiaire d'une pension d'invalidité de la CARCDSF se voit attribuer annuellement un nombre de points déterminés par les dispositions statutaires des régimes invalidité décès. Article 42 Le conjoint survivant d'un affilié qui, au moment de son décès, était allocataire ou remplissait les conditions requises pour l'ouverture d'un droit à retraite reçoit à 65 ans ou à partir de 60 ans en cas d'inaptitude au travail une retraite de réversion du régime complémentaire. b) Montant de l'allocation. c) Rachat. Article 43 La retraite de réversion n'est accordée au conjoint survivant que si la date du mariage a précédé de deux ans au moins la date du décès. Toutefois, aucune condition de durée de mariage ne sera exigée s'il existe un enfant issu du mariage ou, et ceci sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, si le décès a pour cause un fait subit et imprévisible. Chapitre IV
L'ex-conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application des articles 42 et 43.
Lorsqu'au décès de l'affilié, il existe un conjoint survivant ainsi qu'un ou plusieurs précédents conjoints divorcés non remariés remplissant les conditions d'ouverture des droits visées à l'article 43, la pension de réversion est partagée entre eux. La part de chaque bénéficiaire est calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage. Cette durée est calculée de date à date. Article 46 Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la retraite de réversion, les parts qui leur sont respectivement dues sont déterminées lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. Ces parts sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions d'attribution. Chapitre V
Article 47 Le conjoint survivant remarié ou l'ex-conjoint divorcé remarié recouvre son droit à réversion en cas de nouveau veuvage ou de nouveau divorce, s'il n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit de réversion du chef de son dernier conjoint, sous réserve que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre conjoint. Article 48 Lorsqu'un affilié affilié à la CARCDSF a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut prétendre à titre provisoire à une retraite de réversion au titre et dans les conditions du présent régime, attribuée selon les dispositions législatives et réglementaires du code de la sécurité sociale prévues pour le régime de base de l'allocation vieillesse. Chapitre VI
Article 49 Le conjoint survivant du chirurgien-dentiste, bénéficiaire d'une pension du régime invalidité décès, perd lors d'un remariage son droit à la retraite de réversion. Il peut alors demander le remboursement des sommes qui ont été retenues à titre de cotisation sur les versements de son allocation du régime invalidité décès, après le décès de son conjoint et jusqu'à son remariage. Article 50 Lorsque, à la date du décès, l'affilié est redevable de cotisations au régime complémentaire, et/ ou de majorations de retard, l'allocation visée au présent chapitre ne peut être attribuée qu'à la condition que les ayants droit s'acquittent de la totalité des sommes dues. TITRE II
Article 51 Le conjoint survivant de l'affilié retraité a droit à une retraite de réversion égale à 60 % de la retraite complémentaire versée ou qui aurait été versée au titulaire, dans les conditions prévues aux articles 33 à 37 des présents statuts. Chapitre Ier
Article 52 La bonification de 10 % pour enfants à charge élevés, mentionnée à l'article 38, s'applique aux pensions de réversion versées au conjoint survivant ainsi qu'aux ex-conjoints divorcés non remariés, s'ils remplissent les conditions dudit article. Article 53 Les dispositions de l'article 23, selon lesquelles la liquidation de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale, ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs au seuil prévu au deuxième alinéa de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension du régime de base des professions libérales soit liquidée. Chapitre II
Article 54 Les cotisations calculées dans le cadre du cumul emploi retraite sont obligatoires mais n'ouvrent pas de droits supplémentaires. Article 55 Sont applicables aux conjoints collaborateurs les dispositions du régime complémentaire relatives aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes à l'exception de celles contenues dans les articles 4,30,53 et 54. Article 56 En vertu des dispositions de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale , le conjoint collaborateur mentionné à l' article L. 121-4 du code de commerce de l'assuré relevant du régime complémentaire d'assurance vieillesse des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes est affilié obligatoirement à ce régime. TITRE III
Article 57 Toute personne qui débute ou cesse son activité en tant que conjoint collaborateur est tenue de le déclarer : Article 58 En application du décret n° 2007-582 du 19 avril 2007 , les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées par référence à celles du titulaire. Article 59 Le choix retenu pour le calcul de la cotisation doit être effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours après l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations. Article 60 La cotisation appelée annuellement se compose : Article 61 Le calcul des allocations est effectué trimestriellement et à terme échu. Leur paiement s'effectue : Jusqu'au 31 décembre 2018, trimestriellement et à terme échu, à partir du premier jour du trimestre civil qui suit la date de demande de liquidation de la retraite jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel le décès de l'allocataire intervient. A compter du 1er janvier 2019, mensuellement et à terme échu, à partir du premier jour du trimestre civil qui suit la date de demande de liquidation de la retraite jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel le décès de l'allocataire intervient. Article 62 Les modifications des présents statuts obéissent aux modalités de fonctionnement prévues par les statuts généraux de la CARCDSF. Article 63 Le fonds d'action sociale institué par la CARCDSF est alimenté en partie par le présent régime selon des modalités précisées dans les dispositions relatives à ce fonds au sein des statuts généraux. Coefficients applicables en cas de départ en retraite avant l'âge du taux plein
Nombre de
Coefficients
Génération
< 1/7/1951
> = 1/7/1951
1952
1953
1954
1955
1956 et
Age min/. de liquidation
60,00 ans
60,33 ans
60,75 ans
61,17 ans
61,58 ans
62,00 ans
62,00 ans
Age normal de liquidation
65,00 ans
65,33 ans
65,75 ans
66,17 ans
66,58 ans
67,00 ans
67,00 ans
20
25,00 %
25,00 %
25,00 %
26,25 %
27,50 %
28,75 %
30,00 %
30,00 %
19
25,00 %
25,00 %
25,00 %
25,00 %
26,15 %
27,35 %
28,50 %
28,50 %
18
25,00 %
25,00 %
25,00 %
23,75 %
24,85 %
25,95 %
27,00 %
27,00 %
17
25,00 %
25,00 %
21,50 %
22,50 %
23,50 %
24,50 %
25,50 %
25,50 %
16
20,00 %
20,00 %
20,00 %
21,25 %
22,20 %
23,10 %
24,00 %
24,00 %
15
20,00 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %
20,85 %
21,70 %
22,50 %
22,50 %
14
20,00 %
20,00 %
20,00 %
18,75 %
19,50 %
20,30 %
21,00 %
21,00 %
13
20,00 %
20,00 %
17,50 %
17,50 %
18,20 %
18,90 %
19,50 %
19,50 %
12
15,00 %
15,00 %
15,00 %
16,25 %
16,85 %
17,45 %
18,00 %
18,00 %
11
15,00 %
15,00 %
15,00 %
15,00 %
15,55 %
16,05 %
16,50 %
16,50 %
10
15,00 %
15,00 %
15,00 %
13,75 %
14,20 %
14,65 %
15,00 %
15,00 %
9
15,00 %
15,00 %
12,50 %
12,50 %
12,85 %
13,25 %
13,50 %
13,50 %
8
10,00 %
10,00 %
10,00 %
11,25 %
11,55 %
11,85 %
12,00 %
12,00 %
7
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
10,20 %
10,40 %
10,50 %
10,50 %
6
10,00 %
10,00 %
10,00 %
8,75 %
8,90 %
9,00 %
9,00 %
9,00 %
5
10,00 %
10,00 %
6,00 %
7,50 %
7,50 %
7,50 %
7,50 %
7,50 %
4
5,00 %
5,00 %
5,00 %
6,00 %
6,00 %
6,00 %
6,00 %
6,00 %
3
5,00 %
5,00 %
5,00 %
4,50 %
4,50 %
4,50 %
4,50 %
4,50 %
2
5,00 %
5,00 %
5,00 %
3,00 %
3,00 %
3,00 %
3,00 %
3,00 %
1
5,00 %
5,00 %
1,50 %
1,50 %
1,50 %
1,50 %
1,50 %
1,50 %
0
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %