Texte de l'article
I., III. et V.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'éducation
Art. L612-3, Art. L612-3-2, Art. L621-3, Art. L650-1
II.-Le II de l'article L. 612-3 du code de l'éducation entre en vigueur au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. IV.-Les établissements mentionnés au I de l'article L. 612-3 et à l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation dont les formations du premier cycle de l'enseignement supérieur ne sont pas répertoriées dans la procédure de préinscription en première année d'une formation postbaccalauréat à la date de promulgation de la présente loi inscrivent ces formations dans la procédure nationale de préinscription prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 du même code au plus tard le 1er janvier 2019. VI.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 octobre 2020, un rapport présentant le bilan de l'application du présent article.