Article R2-19 · Code de procédure pénale — CodexAI
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R2-19
Article R2-19
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 75 > 85
Code de procédure pénale
En vigueur
Depuis le 1 avril 2018
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Texte de l'article
L'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article 15-4 ne peut être délivrée qu'à l'agent bénéficiant de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du I du même article.
Articles cités dans le texte
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