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Article L2261-25

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 76 > 21

Code du travail
En vigueurDepuis le 1 avril 2018
Légifrance
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Texte de l'article

Le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales. Il peut également refuser, pour des motifs d'intérêt général, notamment pour atteinte excessive à la libre concurrence ou au regard des objectifs de la politique de l'emploi, l'extension d'un accord collectif. Il peut également exclure les clauses pouvant être distraites de la convention ou de l'accord sans en modifier l'économie, mais ne répondant pas à la situation de la branche ou des branches dans le champ d'application considéré. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous réserve de l'application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre les clauses appelant des stipulations complémentaires de la convention ou de l'accord, en subordonnant, sauf dispositions législatives contraires, leur entrée en vigueur à l'existence d'une convention d'entreprise prévoyant ces stipulations.

Décisions citant cet article

34 décisions liées

Décisions mentionnant Article L2261-25 — à vérifier avec chaque décision.

CE

4ème et 1ère chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2022:442247.20220412

12 avril 2022
CE

4ème - 5ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000034205943

15 mars 2017
CE

4ème et 1ère chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2025:497325.20250613

13 juin 2025
CE

4ème et 1ère chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2022:444949.20220705

5 juillet 2022
CE

4ème chambre jugeant seule

ECLI:FR:CECHS:2024:488939.20240404

4 avril 2024
CE

4ème - 1ère chambres réunies

CETAT:CETATEXT000039112466

18 septembre 2019
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