Texte de l'article
En cas de perte, de détérioration ou d'illisibilité d'une marque auriculaire d'un animal, tout détenteur est tenu de commander une marque auriculaire de remplacement à l'identique au maître d'œuvre de l'identification. En cas de perte de tout autre élément nécessaire au système d'identification tels que définis à l'article 2, le détenteur est tenu de le notifier au maître d'œuvre de l'identification. - dans le cas d'un détenteur d'une exploitation faisant l'objet d'une limitation des mouvements de la totalité de ses animaux ; - dans le cas d'un détenteur autre qu'un éleveur ; - dans le cas particulier d'animaux identifiés avec un code pays en chiffres, tels que décrit dans l'annexe de l'arrêté. L'apposition de la marque auriculaire de remplacement doit s'effectuer au plus tard trente jours après la livraison et en tout état de cause avant la sortie de l'animal de l'exploitation.