Article D7124-43 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code général des collectivités territoriales
›
Partie réglementaire
›
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
›
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
›
Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
›
Chapitre IV bis : Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges
›
Section 1 : Dispositions générales
›
D7124-43
Article D7124-43
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 80 > 13
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 16 avril 2018
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le grand conseil coutumier se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Précédent
Article D7124-42
Suivant
Article D7124-44
← Retour au Code général des collectivités territoriales