Texte de l'article
L'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 1er octobre 1997 susvisé est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de fonctions dans le poste à l'étranger. -officier général, colonel, lieutenant-colonel, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans les groupes 7 et 9 du tableau n° 2 annexé au présent arrêté : 70 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ; Lorsque l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux prévus à l'alinéa précédent sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.